La réponse à cette question dépend de plusieurs facteurs dont notamment la nature de votre régime matrimonial, le type de société concerné ou encore la date d’acquisition des actions. La loi du 22 juillet 2018 qui a profondément modifié le droit des régimes matrimoniaux apporte des éclaircissements en la matière. Voici plus en détail ce qu’il en est :
Si vous constituez une société durant le mariage, votre conjoint pourrait dans certains cas vous réclamer une partie de la valeur des actions en cas de divorce.
Ainsi, s’agissant d’époux mariés sans contrat de mariage, les actions de certaines sociétés (on vise plus généralement les SRL) acquises pendant le mariage au moyen de fonds communs se voient appliquer le régime suivant : l’époux titulaire des titres exerce seul tous les droits d’actionnaire relatifs à ceux-ci, comme le droit de vote à l’assemblée générale, tandis que la valeur patrimoniale des actions est commune. Concrètement, en cas de divorce, l’époux entrepreneur conservera les actions, mais il devra indemniser le patrimoine commun, non pas au prix d’acquisition des actions mais à leur valeur au moment de l’introduction de la procédure en divorce.
Force est de constater que le paiement de cette indemnité en faveur du patrimoine commun pourrait se révéler très dangereux pour l’époux entrepreneur qui ne disposerait pas des liquidités suffisantes. Ainsi, il pourrait être amené à vendre une partie de ses actions pour indemniser le patrimoine commun.
Notons également, qu’en principe, aucune indemnisation n’interviendra si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens sauf s’ils mettent en place des clauses spéciales dans leur contrat de mariage. De même, sauf circonstance particulière, votre cohabitant légal ne pourra postuler aucune indemnisation.