Lorsqu’un dirigeant d’entreprise prélève des fonds appartenant à la société (que ce soit à titre d’avances sur rémunération, pour des dépenses privées ou pour toutes
autres dépenses non justifiées), les sommes prélevées sont inscrites à son compte courant. Outre les conséquences négatives de ces inscriptions pendant la
vie de la société (taux d’intérêt des prêts non hypothécaire sans terme convenu particulièrement prohibitif, impact négatif sur l’octroi des crédits bancaires, …), elles
représentent un réel danger pour les dirigeants d’entreprise en cas de faillite.
D’un point de vue civil, toute somme inscrite au compte courant débiteur fera l’objet d’une réclamation par le Curateur. Le dirigeant d’entreprise aura du mal à contester
les sommes réclamées alors que la comptabilité constitue un aveu extrajudiciaire dans le chef de la société et, selon une bonne partie de la doctrine, fait preuve des
obligations du dirigeant à l’égard de celle-ci.
La situation peut être particulièrement difficile pour le dirigeant d’entreprise ayant reçu des avances sur rémunération alors que les statuts de la société prévoient que
son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Habituellement, l’approbation des comptes annuels dans lesquels figurent ces rémunérations
vaut ratification implicite.
Dans l’hypothèse où l’exercice comptable n’est toutefois pas clôturé en raison de la faillite, il n’y aura pas de ratification et ces sommes pourront également être
réclamées par le Curateur.
Il en sera de même pour le dirigeant qui, étant également associé, s’est octroyé des avances sur dividendes (alors qu’aucun dividende ne sera, en définitive, attribué à la
fin de l’exercice).
D’un point de vue pénal, il pourra être considéré – selon les circonstances – que les prélèvements effectués par le dirigeant d’entreprise ont eu pour conséquence que
les liquidités de la société ont diminué et que l’équilibre financier de la personne moral a été mis en péril, de sorte que ces prélèvements seront considérés comme
significativement préjudiciables à la société et à ses créanciers. Si le Tribunal considère que la prévention d’abus de biens sociaux (article 492bis du Code Pénale) est
établie, cela débouchera sur une condamnation pénale.
Dans cette hypothèse, il est probable que le Tribunal prononce une mesure de confiscation par équivalent à concurrence des avantages patrimoniaux tirés directement
de l’infraction.
Enfin, il arrive que le Tribunal assortisse également la condamnation d’une interdiction professionnelle.
En conclusion, le dirigeant d’entreprise – que l’entreprise soit en difficulté ou non – est invité à être particulièrement prudent quant à l’utilisation du compte-courant
qui ne doit être utilisé qu’avec parcimonie et non comme un
moyen de financement de ses dépenses privées.