En Belgique, les distributions de dividendes sont soumises à un précompte mobilier de 30%. Néanmoins, entre autres réductions et exemptions, le régime VVPRbis permet aux petites entreprises de bénéficier d’un taux réduit pour les dividendes attribués provenant d’actions ou parts nouvellement émises dans le cadre d’un apport en numéraire effectué lors de la constitution de la société ou lors d’une augmentation de capital.
Ce taux réduit est de 20% lorsque le dividende est alloué ou attribué à partir de la répartition des bénéfices du deuxième exercice suivant celui de l’apport ou de 15% pour les dividendes attribués ou alloués lors du troisième exercice et des exercices suivants.
Une nouvelle circulaire commente certaines modifications qui ont été apportées au régime suite à l’adoption d’une loi du 21/01/2022 portant des dispositions fiscales diverses.
Le législateur a décidé d’ajouter une condition selon laquelle, le régime VVPRbis ne peut être appliqué que si les sommes souscrites au moment de l’émission des actions ou parts sont entièrement libérées.
Cette nouvelle règle concerne uniquement les dividendes alloués ou attribués à partir du 1er janvier 2022. Il est désormais explicitement prévu dans la loi que l’apport initialement souscrit doit être intégralement libéré pour pouvoir bénéficier du régime VVPRbis.
Cette nouvelle règle se veut être une réponse au nouveau Code des sociétés et des associations qui ne prévoit plus d’exigence de capital minimum pour certaines sociétés de sorte qu’un grand nombre de sociétés ont décidé de réduire l’apport à la société par une dispense de libération des sommes souscrites.
Étant donné que le nouveau droit des sociétés n’exige plus de capital minimum pour certaines formes de sociétés, il existait une incertitude quant à savoir si les actions ou parts pour lesquelles le montant initialement souscrit n’a jamais été libéré ou n’avait été que partiellement libéré pouvaient bénéficier dde ce régime avantageux.
La précision apportée par la loi et la circulaire met fin à ce flou et empêche les sociétés n’ayant pas procédé à la libération intégrale de l’apport de profiter dudit régime.
Afin de ne pas pénaliser les contribuables se trouvant dans ce cas de figure, le législateur a prévu une mesure transitoire permettant aux actionnaires ou associés qui ont décidé de bonne foi de réduire leur apport dans la société par absence de libération intégrale, de ne pas être désavantagés s’ils remettent les sommes correspondantes à la disposition de la société en libérant en numéraire au plus tard le 31 décembre 2022 le montant qui était initialement promis.
Cette mesure transitoire s’applique uniquement aux sociétés qui ont procédé à la réduction de capital par dispense de libération entre le 1er mai 2019 et le 15 décembre 2021.
Le champ d’application de la mesure transitoire est assez réduit. Les sociétés se trouvant dans ce cas de figure qui n’ont pas opéré d’augmentation de capital (par apport en numéraire à concurrence du montant requis) avant le 31 décembre 2022, perdront définitivement le bénéfice du taux réduit de précompte mobilier pour les actions ou parts concernées pour autant que les autres conditions du régime VVPRbis soient respectées.